L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 est venue réformer le droit des suretés, notamment, les suretés personnelles. C’est le cas du cautionnement qui est désormais régi uniquement par le droit commun aux articles 2288 à 2320 du code civil.

Les modifications substantielles apportées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 entreront en vigueur dès le 1er janvier 2022.

Le législateur a apporté une plus grande clarté au régime du cautionnement en répondant à un certain nombre de contentieux qui perdurent depuis plus d’une décennie.

Tout d’abord, la définition du cautionnement est établie à l’article 2288 alinéa 1 du code civil, qui a été modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021, afin d’être plus claire que la précédente sans pour autant en modifier le contenu substantiel.

Il résulte de cet article que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Par ailleurs, l’article 2291-1 du code civil créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 définit légalement le sous-cautionnement comme étant « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ».

Ensuite, le point majeur de la réforme en matière de cautionnement se situe au niveau des mentions manuscrites obligatoires qui devaient être inscrites dans le contrat de cautionnement à peine de nullité.

En effet, cette obligation était une source abondante de contentieux car elle représentait pour une caution, de bonne ou de mauvaise foi, une porte de sortie au regard de l’obligation de paiement qui pèse sur elle en cas de défaillance du débiteur principal.

Il faut rappeler que les dispositions relatives aux mentions manuscrites s’éparpillaient entre le code de consommation et le code civil, ce qui ne facilitait pas l’accès au droit en matière de cautionnement.

C’est dans ces conditions que le législateur a abrogé les articles relatifs aux mentions manuscrites dans le code de la consommation et a modifié l’article 2297 du code civil qui prévoit dorénavant en son alinéa 1 que :

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres »

Il s’agit d’une simplification considérable au regard du grand formalisme que demandait jusqu’à présent le contrat de cautionnement.

A cet égard, il résulte du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022, que « la caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil », et ce, à peine de nullité.

En effet, la Cour de cassation avait eu l’occasion de juger que « les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief » (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042).

De même, dans l’hypothèse où la caution se porte solidaire, elle doit, en vertu de l’article 2297 alinéa 2 du code civil, reconnaitre « ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions ».

Autrement dit, il s’agit pour la caution de renoncer aux bénéfices de discussion ou de division.

Toutefois, une dispense des mentions légales du contrat de cautionnement est prévue pour les actes authentiques (art. 1369 al. 3 du C.civ) et pour les actes sous signatures contresignés par avocat (art. 1374 al. 3 C.civ).

Par ailleurs, la formation du bail sera plus aisée dès lors qu’il est désormais possible de recourir à l’établissement d’un contrat de cautionnement par voie dématérialisée, en vertu de l’article 1174 alinéa 2 du code civil, à condition qu’un tel acte permette d’identifier les parties ainsi que les obligations incombant à la caution.

Enfin, l’un des grands apports de la réforme se situe également à l’article 2298 du code civil relatif aux exceptions à la dette.

A compter du 1 er janvier 2022, le nouvel article 2298 du code civil fera l’objet des mentions suivantes :

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

Ainsi, le cautionnement offrira son plein potentiel, à l’égard de la caution, dans la mesure où cette dernière pourra en principe invoquer les mêmes exceptions que le débiteur principal pour mettre fin au contrat de bail notamment sur le terrain du vice du consentement (dol, erreur et violence).

Plus encore, la réforme fait peser sur le bailleur, professionnel, une obligation de mise en garde de « la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » (art. 2299 C.civ).

Les modifications apportées, par l’ordonnance du 15 septembre 2021, au régime du cautionnement entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

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