L’article 176 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a créé le chapitre VI intitulé « Colonnes montantes électriques » (articles L.346-1 à L.346-5) inscrit dans le titre IV du livre III de la partie législative du code de l’énergie.

A cet égard, le nouvel article L.346-1 du code de l’énergie apporte une définition claire d’une colonne électrique :

« La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage. »

Tout d’abord, la cour administrative d’appel de Douai a eu l’occasion de rappeler, d’une part, qu’avant la loi ELAN, une présomption d’incorporation était déjà instaurée depuis le décret du 8 novembre 1946 qui prévoyait la règlementation selon laquelle « les colonnes montantes de distribution d’électricité qui appartenaient à des personnes privées ont été incorporées dans le réseau de distribution d’électricité à moins que le propriétaire n’ait expressément décidé d’en conserver la propriété, à charge pour lui, dans ce cas, d’en assurer l’entretien et le renouvellement ».

D’autre part, il est toutefois possible pour le propriétaire « d’abandonner ses droits sur ces ouvrages, dans leur état d’entretien, au profit du concessionnaire du réseau de distribution d’électricité, lequel doit alors en assurer l’entretien et le renouvellement à ses frais » (CAA Douai, 1ère ch. 29 juin 2017 n°15DA00675).

Il a été jugé, par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, que l’appartenance des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité oblige le gestionnaire de ce réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, s’agissant en particulier des colonnes montantes vétustes ou posant plus généralement des problèmes de sécurité ou de conformité aux normes applicables. En revanche, les travaux répondant à d’autres motifs ne sont pas à la charge exclusive du gestionnaire de réseau (coRDIS 10 mars 2021, Mme D, n°09-38-20).

Ensuite, la propriété des colonnes montantes d’électricité, depuis le 24 novembre 2020, est automatiquement transférée aux gestionnaires des réseaux publics de distribution sauf opposition expresse des propriétaires ou copropriétaires des immeubles concernés. Ces derniers conservent la faculté d’en céder ultérieurement la propriété au gestionnaire de réseau, sous réserve du bon état de fonctionnement de ces colonnes.

Seulement, la propriété de ces colonnes devient une source de contentieux dès qu’intervient la question des charges financières à mettre en œuvre afin de réparer ces colonnes.

C’est dans ces conditions que la loi ELAN est venue apporter une meilleure compréhension de la règlementation quant à l’incorporation des colonnes montantes par les distributeurs publics.

En réalité, il s’agit de laisser un temps plus ou moins suffisant afin que les copropriétés puissent décider si elles veulent rester propriétaires ou non de ces colonnes montantes électriques.

Plus encore, l’article L.346-2 du code de l’énergie prévoit que les colonnes montantes électriques, mises en service avant la publication de la loi ELAN du 23 novembre 2018, appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

Il relève du même article que les copropriétaires auront deux ans afin de :

  • « Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification »;

Ou

  • « Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité ».

En cas d’acceptation de transfert de propriété des colonnes montantes électriques par les copropriétaires, ce dernier est effectué « à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau ».

L’article L.346-3 du code de l’énergie évoque de nouveau le principe de la présomption d’incorporation au réseau public de distribution d’électricité des colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi ELAN. Autrement dit, à partir la publication de la loi ELAN les colonnes montantes électriques seront en principe la propriété du réseau public de distribution d’électricité.

Toutefois, la loi ELAN laisse néanmoins la possibilité aux copropriétaires qui ont choisi de garder la propriété des colonnes montantes, de pouvoir transférer cette propriété « à la demande des mêmes copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité ».

Par ailleurs, il résulte de l’article L.346-4 du code de l’énergie que, lorsque la colonne montante d’électricité est en bon état de fonctionnement, le gestionnaire de réseau ne peut, ni s’opposer au transfert de propriété, ni exiger une contrepartie financière.

Dans cette dernière hypothèse, le transfert de propriété « reste gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau ».

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