Une société (la société X prise en tant que maître d’ouvrage) confie à une autre (la société Y) la conception, la construction et la maintenance d’une centrale photovoltaïque en toiture de son bâtiment.
Se plaignant de la production d’une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d’infiltrations sous la toiture à l’issue des travaux, la société X assigne en justice la société Y afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Afin d’échapper à ses obligations, l’assureur de la société Y fait valoir le caractère apparent des désordres à la réception et soutient que le maître d’ouvrage, informé de l’existence de non-conformités et de défauts, devait s’assurer de l’état de l’ouvrage. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation constate qu’aucun élément ne permet d’établir que le maître d’ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l’étanchéité du bâtiment. Les désordres ne pouvaient donc être considérés comme apparents à la réception.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-33.375