Un bailleur de locaux commerciaux saisit la justice afin d’obtenir la condamnation de son locataire à lui verser des dommages et intérêts compte tenu du manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de restitution en en bon état et d’entretien des locaux loués.
Les juges font droit à cette demande et alloue à l’intéressé des dommages et intérêts équivalents au coût de la remise en état des locaux loués alors que le bailleur avait reloué les locaux après le départ du locataire sans avoir engagé de dépenses au titre des travaux de remise en état.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. En cas de manquement du locataire à ses obligations de remise en état des locaux loués, le bailleur est tenu de prouver l’existence de son préjudice résultant de la faute du locataire, étant précisé que celui-ci s’apprécie à la date où le juge statue.
Autrement dit, le locataire n’est donc pas tenu d’indemniser le bailleur, dès lors que les locaux ont été reloués après son départ et que le bailleur ne prouve pas avoir engagé des dépenses au titre des réparations.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 juin 2024, pourvoi n° 22.24-502