Une société (le maître de l’ouvrage) fait construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et, pour ce faire, confie la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement dont fait partie une société d’architectes. Le contrat prévoit que « les parties s’engagent à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action en justice ».
Un litige naît entre les parties et un expert est désigné.
Sans attendre que l’expert rende son avis, la société d’architectes assigne devant la justice le maître de l’ouvrage en paiement de ses honoraires. Son action est déclarée irrecevable car la clause du contrat n’a pas été respectée.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. D’une part, le défaut de mise en œuvre de la clause constituait une fin de non-recevoir et, d’autre part, les termes employés devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à priver cette clause de toute portée.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.784