A la suite de travaux réalisés sur des parties communes d’un immeuble (ravalement de façade et étanchéité de terrasses et balcons), seuls quatre des copropriétaires furent affectés par des désordres d’infiltrations qui se propagèrent dans les parties privatives de l’immeuble.
Toute la question était de savoir si, en pareilles circonstances, le syndicat des copropriétaires avait qualité à agir contre l’entrepreneur et le maître d’œuvre. La Cour d’appel crut devoir déclarer l’action irrecevable, soutenant que pour que le syndicat soit légitime à ester en justice, il est nécessaire que le préjudice soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou, du moins, par une grande partie d’entre eux.
Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Au visa de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle rappelle le principe selon lequel un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires peut agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans qu’il soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.464