La politique de protection des personnes et des biens, a été accentuée par l’implantation de la vidéo surveillance destinée, dans un premier temps, au traitement d’image des individus sur les voies publiques. Cette méthode s’est avérée particulièrement efficace, tant en matière de prévention que de réactivité de la part des forces de l’ordre.

Dès lors, cette nouvelle méthode est apparue comme étant la solution pour faire face à de nombreuses sources d’insécurités. La volonté du législateur a été d’étendre ce nouvel outil, non plus uniquement, sur les domaines publics, mais également dans les zones privées.

En matière de copropriété, la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieur, dite « LOPPSI 2 », est venue modifier l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et a créé l’article L.126-1-1 du code de la construction et de l’habitation afin de renforcer l’intégration des vidéos surveillances au sein des copropriétés.

A cet égard, l’implantation des caméras de vidéos surveillances au sein de la copropriété est intrinsèquement lié à la destination de l’immeuble.

En outre, on distingue, les copropriétés considérées comme étant ouvertes au public et les copropriétés dites « fermées ».

Les copropriétés ouvertes au public, sont qualifiées comme telles en raison de l’affectation de certains lots, accueillant des personnes extérieures. En effet, le critère pris en compte est le degré d’exposition de la copropriété face à la menace, et ce, au regard de l’isolement, de l’ouverture tardive d’activités commerciales et professionnelles ou encore de la valeur des produits vendus.

Dans cette hypothèse, l’autorisation du préfet est nécessaire afin de mettre en place un système de vidéo-surveillance.

À l’inverse, les copropriétés dites « fermées » désignent les copropriétés ayant uniquement une destination d’habitation. Dans cette hypothèse, il est évident que la circulation de personnes extérieures à la copropriété est très minime. C’est dans ces conditions que, pour ces copropriétés, la vidéosurveillance est facultative et nécessite une déclaration auprès de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

La décision d’une installation de caméra au sein des parties communes ne peut être prise qu’au moyen d’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires.

À cet égard, la décision d’implanter des caméras au sein des parties communes telles que le hall d’entrée ou encore l’accès au parking de la copropriété requiert la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où il s’agit de « travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ».

Toutefois, les caméras de vidéos surveillances ne doivent pas rendre compte des allées et venues dans un appartement, ce dernier étant un lot privatif. Autrement dit, la vidéosurveillance est uniquement destinée aux parties communes de l’immeuble.

De plus, le syndicat des copropriétaires devra prévenir toutes les personnes susceptibles d’être filmées par la vidéo surveillance, et ce, au moyen de panneaux ou d’affiches indiquant clairement la présence de caméras.

Par ailleurs, dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, il a été jugé que lorsque « la pose d’un système de surveillance vidéo dans les parties communes a été effectivement adoptée, il est clair que cette surveillance ne saurait être exercée, traitée, ou déléguée au profit ou par l’un des copropriétaires » (CA Montpellier, 1ère ch, sect. D, 18 février 2009 n°08/02552).

En effet, c’est le syndic qui a, en principe, accès aux vidéo-surveillances des parties communes.

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