Invoquant la théorie des troubles anormaux de voisinage, les propriétaires d’une maison sollicitent en justice l’abattage des 6 cèdres plantés sur le terrain contigu au leur, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Les juges font droit à leur demande, mais le propriétaire des arbres conteste.
Pour lui, le seul risque de chute de ses cèdres, dont la réalisation n’est qu’éventuelle sans être probable, ne saurait constituer un préjudice réparable. En vain.
Pour la Cour de cassation, l’appréciation de l’anormalité du trouble est une question de fait relevant de la libre appréciation des juges. Or, en l’espèce, la Cour d’appel a caractérisé l’anormalité du trouble en relevant souverainement que la présence des arbres présentait un danger pour la sécurité des biens, constitutif d’un trouble anormal du voisinage, et que leur abattage constituait la mesure propre à y mettre un terme.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-19.716