En 2010, un syndic est alerté sur la nécessité de remédier rapidement à des infiltrations et au gonflement d’une poutre de façade. Il va toutefois attendre trois ans pour solliciter l’avis de l’architecte qui préconise alors la réalisation urgente de travaux. Trois années supplémentaires vont encore s’écouler avant que le syndic ne soumette à l’assemblée générale le vote des travaux qui ne seront finalement réalisés qu’en 2018.
Un des copropriétaires décide alors, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’assigner en justice le syndic en indemnisation des préjudices financiers et de jouissance subis du fait du retard pris dans la réalisation des travaux.
Le syndic se défend, faisant valoir le quitus voté par l’assemblée générale qui, selon lui, le décharge de toute responsabilité. En vain.
Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2024, pourvoi n° 22-45.558