Dans cette affaire, une société d’huissiers de justice avait procédé à l’expulsion d’une entreprise occupant un hangar sans autorisation. Suivant plusieurs procès-verbaux, elle avait mentionné qu’en raison du refus de l’occupant d’indiquer une adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, ceux-ci avaient été déménagés et stockés dans des entrepôts.
Par la suite, l’entreprise expulsée avait alors saisi la justice en restitution de frais d’exécution injustifiés, contestant, notamment, le volume du mobilier déménagé et les frais exposés à ce titre.
Mais les juges avaient rejeté ces demandes, estimant que le procès-verbal d’expulsion faisait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que la société n’était pas recevable, hors inscription de faux, à contester la mention relative au volume transporté constaté personnellement par l’huissier de justice.
« Faux », rétorque la Cour de cassation ! Un procès-verbal d’expulsion ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu’il en déduit. Dès lors, les constatations relatives à la volumétrie déduites de celles relatives aux transports effectués souffrent de la preuve contraire (et non d’une inscription en faux).
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.117