La sécurité des enfants est une préoccupation majeure pour les parents et les propriétaires de biens immobiliers, en particulier lorsqu’il s’agit de piscines. Malheureusement, des accidents tragiques peuvent survenir, mettant en jeu la responsabilité civile des parties concernées. Dans une récente affaire portée devant la justice, un enfant de deux ans est décédé après être tombé dans une piscine non recouverte d’une protection rigide et située sur un terrain non clos, à trois maisons de son domicile. Les parents de l’enfant portent plainte contre les propriétaires de la piscine et réclament une indemnisation, considérant que ces derniers ont commis une faute en n’assurant pas une sécurité adéquate avec une simple bâche. Cependant, la Cour de cassation a confirmé que les propriétaires n’avaient pas commis de faute d’imprudence et ne pouvaient pas raisonnablement prévoir qu’un très jeune enfant pénètre seul sur leur propriété privée. Cet article analyse en détail la décision de la Cour de cassation et les considérations juridiques entourant la responsabilité des propriétaires de piscine dans le décès de l’enfant.

I. Le contexte

Dans cette affaire, un enfant de deux ans a tragiquement perdu la vie après être tombé dans une piscine située sur un terrain privé non clos, à proximité de son domicile. Les parents de l’enfant ont décidé de porter plainte contre les propriétaires de la piscine, estimant qu’ils avaient commis une faute en ne mettant pas en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir tout risque de noyade. Selon les parents, la simple bâche déposée sur la piscine n’offrait pas toutes les garanties nécessaires pour assurer la sécurité de leur enfant.

Les parents de l’enfant demandent une indemnisation aux propriétaires de la piscine en raison de leur présumée faute d’imprudence. Ils estiment que les propriétaires auraient dû mettre en place des mesures plus sécuritaires pour empêcher tout accès non autorisé à la piscine. Cependant, leur demande est rejetée par les tribunaux.

II. La décision de la Cour de cassation

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme qu’il ne peut être reproché aux propriétaires une quelconque faute d’imprudence. En effet, les propriétaires ont respecté les normes de sécurité en vigueur en déposant une bâche sur la piscine. De plus, ils ne pouvaient pas raisonnablement envisager qu’un très jeune enfant pénètre, seul, sur leur propriété privée. Par conséquent, la Cour de cassation conclut qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le décès de l’enfant, qui était laissé sans surveillance par ses parents.

La décision de la Cour de cassation clarifie la responsabilité des propriétaires de piscine dans des cas similaires. Elle souligne que la simple présence d’une bâche conforme aux normes de sécurité ne peut être considérée comme une faute d’imprudence. De plus, les propriétaires ne peuvent pas être tenus responsables pour des événements imprévisibles, tels que l’accès non autorisé d’un très jeune enfant sur leur propriété. Cette décision met en évidence l’importance pour les propriétaires de mettre en place des mesures de sécurité conformes aux normes en vigueur, tout en rappelant que certains événements tragiques peuvent survenir malgré les précautions prises.

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Conclusion

La décision de la Cour de cassation du 9 mars 2023 confirme l’absence de responsabilité des propriétaires de piscine dans le décès d’un enfant de deux ans. Les propriétaires ont respecté les normes de sécurité en place en recouvrant la piscine d’une bâche et ne pouvaient pas prévoir qu’un très jeune enfant pénètre seul sur leur propriété. La Cour de cassation souligne ainsi l’importance du respect des normes de sécurité et de l’évaluation raisonnable des risques potentiels par les propriétaires de biens immobiliers. Cette décision a des implications importantes en matière de responsabilité civile dans des situations similaires et met en évidence l’importance de la prudence et de la diligence dans la gestion de biens immobiliers comportant des risques potentiels.

Cour de cassation 2ᵉ chambre civile, 9 mars 2023, pourvoi n° 21-18.713