Dans un immeuble composé de deux copropriétaires, l’un d’eux avait reçu l’accord de l’autre, avant le 1er juin 2020, pour réaliser des travaux de remplacement de fenêtres et de création de balcons. L’autre copropriétaire l’avait finalement assigné en justice pour obtenir leur démolition, les travaux ayant été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme qu’en l’état du droit antérieur à l’ordonnance du 30 octobre 2019, l’autorisation donnée, en dehors de toute assemblée générale, par l’un des copropriétaires, n’a pas pour effet de rendre réguliers les travaux effectués, sans autorisation de l’assemblée, par l’autre.

La solution serait toutefois tout autre aujourd’hui puisque l’ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété́ et entrée en vigueur le 1er juin 2020, autorise les prises de décision par écrit sans convoquer l’assemblée générale dans les petites copropriétés et dans celles composées de deux copropriétaires.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 juin 2023, pourvoi n° 21-20.930