Afin de protéger certaines personnes vulnérables, et sauf exceptions, l’article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur, qui entend s’opposer au renouvellement du bail, de proposer une alternative concrète de relogement à son locataire si celui-ci a plus de 65 ans et a des ressources inférieures à un certain seuil (ou s’il a à sa charge une personne de plus de 65 ans et a des ressources inférieures à ce seuil).
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son locataire, un propriétaire est ainsi venu soutenir que cette obligation porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, compte tenu de l’impossibilité pour le bailleur, lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés, de proposer un tel logement, faute qu’il s’en trouve sur le marché locatif privé.
Après avoir relevé que la question ainsi soulevée n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision rendue par les Sages, la Cour de cassation a estimé qu’elle présentait un caractère sérieux et justifiait son renvoi devant le Conseil constitutionnel. Affaire à suivre donc.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, QPC, 30 mars 2023, pourvoi n° 22-21.763