Le copropriétaire d’un immeuble, qui se plaint du montant de ses charges, assigne devant la justice le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété organisant la répartition des charges et en remboursement des celles qu’il estime avoir indûment payées.
Les juges font droit à sa demande et ordonnent qu’une nouvelle répartition soit établie, conformément aux modifications apportées dans les parties privatives telles que mentionnées dans l’état descriptif de division depuis 1964 et au regard des critères fixés à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite et, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.036