Le 28 décembre 2009, un couple de particuliers conclut avec une société un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans et souscription d’une garantie de livraison à prix et délais convenus.

Plus de quatre ans après la signature de ce contrat, le constructeur assigne le couple devant la justice pour que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage (les parties n’étant pas parvenues à trouver une date à l’amiable), et que les maîtres d’ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux.

Saisie du litige, la Cour d’appel prononce la réception des travaux au 31 mars.

Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle était habitable. 

Dès lors, les juges ne peuvent écarter la date du 9 janvier avancée par le constructeur au motif, qu’à cette date, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas été convoqués pour une réception, ce motif étant de toute évidence impropre à caractériser un obstacle à la réception judiciaire.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.871