Un particulier acquiert une maison avec un jardin. A l’acte de vente est annexé un diagnostic négatif de repérage de l’amiante, réalisé par une société spécialisée.
Se prévalant d’un rapport établi quelques mois après l’achat, révélant la présence d’amiante dans les canalisations situées dans le jardin, l’acheteur assigne devant la justice les assureurs successifs du diagnostiqueur pour obtenir une indemnisation. En vain.
Rappelant que la mission du diagnostiqueur consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment, les juges en concluent que le diagnostiqueur n’était pas tenu de vérifier les canalisations enterrées du jardin dès lors que ces canalisations ne sont pas visibles et qu’elles ne peuvent être inspectées sans travaux destructifs.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2023, pourvoi n° 22-22.418