Le fait, pour la victime d’un trouble anormal de voisinage, d’avoir attendu un long délai avant de solliciter l’indemnisation de son préjudice n’empêche pas le juge de vérifier l’effectivité́ du trouble invoqué. Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, les propriétaires d’une maison sollicitaient de leur voisin l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage, occasionné par la hauteur de leur maison et la création de vis-à-vis avec leur voisin. 

Cette demande avait été rejetée par les juges, ces derniers estimant, d’une part, que la responsabilité des voisins découlant du non-respect des prescriptions de leur permis de construire aurait dû être recherchée sur le fondement des dispositions du Code civil et non sur le trouble anormal du voisinage ; et, d’autre part, que le fait d’avoir mis dix ans à invoquer un trouble de voisinage à ce titre excluait la réalité́ même de ce trouble.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Les hauts magistrats jugent, qu’indépendamment du non-respect de la réglementation relative aux ouvertures et à l’altimétrie de la propriété soulevé par les demandeurs, les juges auraient dû rechercher si ces derniers subissaient effectivement un trouble anormal de voisinage en raison de la hauteur excessive de la maison voisine et de sa position en surplomb de leur propriété. 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mai 2024, pourvoi n° 23-12.119