Au sein d’une copropriété, il arrive que le syndicat des copropriétaires ait pour volonté de supprimer la loge de gardien, notamment, pour des raisons économiques.

Depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, c’est la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui est applicable en cas de « suppression du poste de concierge ou de gardien ».

De plus, en cas de suppression du poste de gardien le syndicat des copropriétaires est tenu de trouver une nouvelle utilité pour la partie commune où était situé l’ancienne loge.

Il résulte de l’article 26 f) de la loi du 10 juillet 1965 que la double majorité est requise pour :

« (…) l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble. »

Toutefois, le régime du changement d’usage des locaux d’habitation prévu par le code de la construction et de l’habitation (article L.631-7 à L.631-9 du CCH) est applicable dès lors que l’immeuble en copropriété se situe dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

En effet, dans cette hypothèse, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable.

De plus, dans un objectif de lutte contre la pénurie de logement, l’autorisation d’un tel changement d’usage est soumise à une compensation visant à créer un logement locatif en contrepartie de celui qui a été transformé.

Par conséquent, si l’assemblée générale souhaite créer un nouveau lot privatif à partir de l’ancienne loge, la règlementation en matière de changement d’usage devra être respectée.

Ainsi, il n’y a aucune difficulté dans l’hypothèse où le lot privatif serait affecté à un usage d’habitation.

En revanche, dès lors que le lot privatif est affecté à un autre usage que l’habitation, il faudra respecter le régime du changement d’usage.

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