CA de Paris en date du 11 mai 2017 RG n°16/17287

Dans cette affaire, Monsieur M. avait souscrit auprès d’une banque un prêt suivant acte authentique en date du 7 mai 2004 afin d’acquérir un bien immobilier.

Monsieur M. ayant des difficultés à faire face aux mensualités dudit prêt, celui-ci a procédé à la vente de son bien, objet du prêt, au mois d’août 2012.

Toutefois, cette vente ne permettait pas de désintéresser totalement la banque dans la mesure où il restait un solde d’un montant de 58.180,32 euros.

Suite à cette vente, Monsieur M. ne s’est pas acquitté des mensualités de son prêt de septembre à novembre 2012.

Le 23 novembre 2012, la banque indiquait avoir procédé au remboursement partiel du prêt grâce aux fruits de la vente et demandait à Monsieur M. de régler le solde du prêt d’un montant de 58.180,32 euros.

Le 9 décembre 2014, à la requête de l’établissement prêteur, un commandement de payer était délivré à Monsieur M. par un Huissier de Justice, aux fins de l’avertir que faute de remboursement dans un délai de huit jours du solde de son prêt, soit la somme de 61.455,21 €, une saisie de ses biens meubles serait effectuée.

Or, la créance de la banque était prescrite au regard de l’article L.137-2 du Code de la Consommation.

En effet, il résulte de l’article 218-2 du Code de la Consommation (anciennement numéroté L.137-2) que :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En l’espèce, Monsieur M. soutenait que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2012 dans la mesure où cette lettre est ainsi conclue : « dans la mesure où l’objet du prêt n’existe plus, nous vous demandons de bien vouloir nous régler le solde dont vous trouverez le détail dans le décompte joint… Dans l’attente de ce remboursement, nous vous demandons de bien vouloir régler les échéances telles que définies dans le tableau d’amortissement joint ».

De son côté, la banque soutenait que ce courrier ne prononçait pas la déchéance du terme et que son action ne serait donc pas prescrite.

La banque considère que la déchéance du terme aurait été prononcée aux termes d’un courrier en date du 29 janvier 2013.

La Cour d’Appel de Paris a suivi l’argumentation développée par le Cabinet ADONIS et a, à juste titre, relevé que « cette lettre du 23 novembre 2012 vaut sans équivoque notification de la résiliation du prêt laquelle ne peut être contredite par l’invitation faite dans le même temps à Monsieur M. de régler le solde du prêt selon un échéancier ni par lettre recommandée du 29 janvier 2013 par laquelle la banque notifie la déchéance du terme au constat du défaut de paiement des échéances de décembre 2012 et janvier 2013 ».

Ainsi, plus de deux années se sont écoulées entre le prononcé de la déchéance du terme et celle du commandement de payer.

La Cour d’Appel de Paris a donc confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a retenu l’argumentation développée par le Cabinet ADONIS qui consistait à indiquer que la déchéance du terme avait été prononcée le 23 novembre 2012 et a donc considéré que l’information de la déchéance du terme dans le courrier du 29 janvier 2013 n’était pas de nature à faire courir un nouveau délai.

Le Cabinet ADONIS est donc parvenu à faire constater la prescription de la créance de la banque et annuler les saisies qui en découlaient permettant à son client d’économiser plus de 60.000 euros.