Il résulte de l’article 2374 1° bis du code civil que le syndicat des copropriétaires bénéficie d’un privilège immobilier spécial afin de recouvrer les dettes d’un copropriétaire vendeur de son lot.
A compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 visant à réformer le droit des sûretés et des privilèges spéciaux, découlant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 PACTE, entrera en vigueur.
En matière de copropriété, cette ordonnance va notamment modifier les articles 2402 et 2418 du code civil transformant le privilège du syndicat des copropriétaires en hypothèque légale.
Tout d’abord, l’article 2402, 3° du code civil prévoit que :
« Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ».
Cet article pose le principe suivant lequel un syndicat des copropriétaires peut recourir à une hypothèque légale sur un bien immobilier déterminé.
De plus, l’article 2418 du code civil vient accorder une spécificité à l’hypothèque légale d’une créance du syndicat des copropriétaires, qui sera « dispensée d’inscription » au classement des hypothèques.
En effet, il résulte de l’article 2418 alinéa 2 du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022, que l’hypothèque d’une créance du syndicat des copropriétaires « prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. »
C’est par une telle exception que l’on peut parler d’hypothèque légale spéciale car tout comme un privilège légal, le syndicat des copropriétaires bénéficiera d’un avantage certain à l’égard des autres créanciers.
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