Il résulte de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 que :

« Sans que cette formalité soit prescrite à peine d’irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour ».

Ainsi, le syndic devra informer les copropriétaires, par voie d’affichage, de la date de la prochaine assemblée générale et de la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription de questions à l’ordre du jour.

Toutefois, aucune indication n’a été apportée sur le délai laissé au syndic pour accomplir cette tâche.
Ainsi, la notion de délai raisonnable risque d’entrainer de nouveaux contentieux.

Plus encore, le texte mentionne que l’affichage n’est pas prescrit « à peine d’irrégularité de la convocation ». Ce point créera certainement des contentieux puisque le législateur n’évoque pas l’irrégularité de l’assemblée générale mais uniquement l’irrégularité de la convocation.

Il sera alors opportun d’attendre les décisions des tribunaux pour voir comment cette loi sera appliquée.

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